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Contrôle des opérations de concentration : coopération accrue à venir entre les autorités nationales de concurrence et la Commission européenne

Affaires - Droit économique
20/11/2020
Margrethe Vestager a annoncé que la Commission acceptera désormais que les autorités nationales puissent lui transmettre pour examen des opérations de concentration sensibles, qui n’atteignent ni les seuils européens ni les seuils nationaux.
Le 11 septembre 2020, Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de la Commission européenne, a annoncé qu’à compter de la mi-2021, les autorités nationales de concurrence pourront transmettre à la Commission des opérations de concentration « sensibles » pour examen, sur le fondement de l’article 22 du règlement n° 139/2004. Cette nouvelle lecture de l’article 22 est justifiée par une volonté de cohérence au regard de la réalité de la concurrence et de l’évolution de l’économie qui fait face à des défis de globalisation et de digitalisation.

Rappelons que l’article 1er du règlement n° 139/2004 prévoit des seuils de chiffre d’affaires à partir desquels la Commission est compétente pour examiner les opérations de concentration. Or, de plus en plus d’opérations de concentration échappent au contrôle européen car n’atteignant pas ces seuils malgré une valeur de l’opération extrêmement conséquente (les rachats de WhatsApp et d’Instagram par Facebook en sont des exemples) et des conséquences sur l’économie non négligeables.

L’article 22 du règlement permet toutefois à la Commission, à la demande d’autorités nationales de concurrence, d’examiner des opérations qui ne sont pas initialement de son ressort. Pour autant bien que cet article ne fasse référence à aucun seuil, la Commission en faisait une application plutôt restrictive en rejetant des demandes d’examens transmises par les autorités motifs pris des avantages généraux d’une procédure à guichet unique, du principe de l’autorité la plus appropriée et du principe de sécurité juridique.
 
Pour rappel, l’article 22 du règlement n° 139/2004 dispose qu’« un ou plusieurs États membres peuvent demander à la Commission d'examiner toute concentration, telle que définie à l'article 3, qui n'est pas de dimension communautaire au sens de l'article 1er, mais qui affecte le commerce entre États membres et menace d'affecter de manière significative la concurrence sur le territoire du ou des États membres qui formulent cette demande ».

Consciente de l’évolution de l’économie, du nombre croissant d’acteurs et d’opérations, la Commission avait lancé une consultation publique portant notamment sur l’opportunité d’introduire un nouveau seuil fondé sur la valeur de l’opération. Rejetant finalement ce seuil (car « ne semblant pas la solution la plus proportionnée »), la vice-présidente exécutive a annoncé la possibilité pour les autorités nationales de transmettre les dossiers sensibles, « peu importe que ces autorités aient le pouvoir de contrôler ces opérations elles-mêmes ».

L’élargissement de ce mécanisme permettra d’aboutir à une coopération plus étroite entre les autorités nationales et la Commission, notamment au sein du réseau européen de concurrence. Salué par l’Autorité de la concurrence (Aut. conc., communiqué de presse, 15 sept. 2020), il devrait permettre, selon l’autorité française, de mieux appréhender le phénomène des acquisitions prédatrices ou consolidantes, notamment dans l’économie numérique.

Margrethe Vestager a annoncé que cette évolution interviendra probablement mi-2021, le temps pour les acteurs de s’adapter et de mettre en place les orientations sur la façon dont cette nouvelle approche sera appliquée.
 
Pour aller plus loin
Sur la dimension européenne de l’opération de concentration, voir le Lamy droit économique, nos 378 et s. ;
Sur les mécanismes de renvois entre la Commission et les Etats membres, voir le Lamy droit économique, nos 385 et s.
Source : Actualités du droit