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Neutralité fiscale des fusions et scissions entre sociétés sœurs sans échange de titres

Affaires - Fiscalité des entreprises
17/06/2020
L’application du régime de faveur aux opérations de fusion ou scission réalisées entre sociétés sœurs vient d’être commentée par l’administration fiscale. 
Depuis le 21 juillet 2019, le régime juridique des fusions ou scissions simplifiées s’applique aux opérations entre sociétés sœurs dont le capital est détenu à 100 % par la même société mère et qui ne donnent pas lieu à échange de titres.
La loi de finances pour 2020 est venue modifier le code général des impôts pour étendre le régime fiscal de faveur des fusions (CGI, art. 816 et 817 A) aux opérations sans échange de titres (CGI, art. 210-0 A, I, 3°, mod. par L. n° 2019-1479, 28 déc. 2019, art. 44).

L’administration fiscale vient de commenter ces nouvelles dispositions.

Opérations réalisées entre sociétés sœurs
Sont concernées les opérations pour lesquelles il n’est pas procédé à l’échange de titres de la société absorbante contre les titres de la société absorbée lorsque ces titres sont détenus soit par la société absorbante soit par la société absorbée, ou lorsqu’une société détient la totalité des titres de la société absorbante et de la société absorbée. Au plan juridique, dans ces situations, la société absorbante n’est pas tenue de remettre des titres en contrepartie de l’apport (C. com., art. L. 236-3-II, 3°, mod. par L. n° 2019-744, 19 juill. 2019, art. 32).

Éligibilité au régime des fusions simplifiées
Les dispositions relatives aux fusions prévues à l’article 210 A du CGI sont applicables aux opérations pour lesquelles il n’est pas procédé à l’échange de titres de la société absorbante contre des titres de la société absorbée lorsque ces titres sont détenus par une société qui détient la totalité des titres de la société absorbante et de la société absorbée (CGI, art. 210-0 A, 3°).
 
Exemple : Une société A détient la totalité des titres de la société B et de la société C.
Une opération d’absorption par voie de fusion de la société B par la société C est envisagée. Les deux sociétés parties à l’opération étant détenues à 100 % par la société A, cette dernière ne recevra pas de nouveaux titres de la société C rémunérant l’apport réalisé par la société B. Le régime spécial des fusions peut s’appliquer.

Autres conséquences fiscales
Rappelons que les conséquences fiscales de l'application du régime de faveur aux opérations de fusions ou de scissions sans échange de titres ont trait à :
  • la détermination du bénéfice net : diminution des sommes incorporées aux capitaux propres (CGI, art. 38, 2).
  • l'application du régime des plus-values à long terme : utilisation du délai de détention de deux ans (report et sursis d’imposition, CGI, art. 210 A à 210 C) ;
  • l'application du régime des sociétés mères et filiales (CGI, art. 145, 1-c et 223 A).
  • la distribution des sommes inscrites en report à nouveau en contrepartie des apports : alignement sur le régime des primes de fusion  (CGI, art. 112, 1°, c).
Remarque Les fusions ou scissions entre sociétés sans échange de titres sont exonérées de droit d’enregistrement (v. LNF 1269, 15 juin 2020, p. 12).
Source : Actualités du droit