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La semaine du droit de l’immatériel

Affaires - Immatériel
25/05/2020
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit de l’immatériel.
Diffusion de propos dénigrants sur Internet – saisine de la CJUE
« Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juillet 2018), la société tchèque Gtflix Tv ayant pour activité la production et la diffusion de contenus pour adultes, notamment via son site internet, faisant grief à Monsieur X, réalisateur, producteur et distributeur de films pornographiques commercialisés sur ses sites internet hébergés en Hongrie où il exerce son activité et où il est domicilié, de propos dénigrants diffusés, sur plusieurs sites et forums, après l’avoir mis en demeure, de les retirer, l’a assigné en référé devant le président du tribunal de grande instance de Lyon pour, d’une part, le voir condamner sous astreinte à cesser tout acte de dénigrement à son encontre et à l'encontre du site legalporno, et à publier un communiqué judiciaire en français et en anglais sur chacun des forums concernés, d’autre part, être elle-même autorisée à poster un commentaire sur les forums en cause et, enfin, pour obtenir paiement d’un euro symbolique en réparation de son préjudice économique et d’une somme de même montant pour celle de son préjudice moral
(…) Il s’agit, donc, de déterminer si la solution consacrée par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt précité du 27 octobre 2017, sur le fondement des dispositions de l’article 7, point 2, du règlement (UE) n o 1215/2012 doit être interprétée en ce sens que la personne qui, estimant qu’une atteinte a été portée à ses droits par la diffusion de propos dénigrants sur internet, agit tout à la fois aux fins de rectification des données et de suppression des contenus, ainsi qu’en réparation des préjudices moral et économique en résultant, peut réclamer, devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est ou a été accessible, l'indemnisation du dommage causé sur le territoire de cet Etat membre, conformément à l’arrêt eDate Advertising (points 51 et 52) ou si, en application de l’arrêt Svensk Handel (point 48), elle doit porter cette demande indemnitaire devant la juridiction compétente pour ordonner la rectification des données et la suppression des commentaires dénigrants
(…) Il s’ensuit qu’il convient d’en saisir la Cour de justice de l’Union européenne en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, jusqu’à ce que celle-ci se soit prononcée, de surseoir à statuer de ce chef ».
Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 18-24.850, P+B+I*


Diffamation – droit à l'image – photographie 
« Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 2018), X... a trouvé la mort le 18 novembre 2015, au cours d'une opération de police menée à la suite des attentats terroristes survenus le 13 novembre 2015.
Soutenant que sa photographie avait été publiée, au lieu de celle de sa soeur X, par différents journaux et sites Internet qui ont relaté cet événement, et invoquant l'atteinte ainsi portée au droit dont elle dispose sur son image, Mme Y... a, selon actes des 15, 19 et 20 avril 2016, assigné les sociétés Lagardère Digital France, De Persgroep, Société normande d'information et de communication (SNIC), Atlas Mediacom, Prisma Media, Independant Star LTD, Groupe multimédia IPM, M6 Web, Sud presse, Assalas com, Info Reso Socio, Groupe Rossel et Cie, Hachette Filipacchi associés, aux droits de laquelle vient la société Lagardère Media News, l'entreprise publique RTBF (la RTBF) et MM. Z et A, en leur qualité d'administrateurs judiciaires de la SNIC, aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice, ainsi que la suppression de la photographie litigieuse sur les sites en cause. Les sociétés Groupe Rossel et Cie, Sud presse, Groupe multimédia IPM, De Persgroep et la RTBF ont appelé en garantie la société Photo News, qui a assigné en intervention forcée la société E-Press Photo Com, actuellement en liquidation et représentée par la société C. B, prise en la personne de M. B.

Vu les articles 9 du Code civil et 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :
La diffamation visant une personne ne peut rejaillir sur une autre que dans la mesure où les imputations diffamatoires lui sont étendues, fût-ce de manière déguisée ou dubitative, ou par voie d'insinuation.
Pour requalifier en action fondée sur une diffamation l'action exercée par Mme Y... et la déclarer prescrite en application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, après avoir relevé que le constat d'huissier produit à l'appui de la demande formée par cette dernière établit qu'elle est bien présentée comme une terroriste kamikaze, l'arrêt retient que le fait qu'il s'agisse d'une erreur grossière n'ôte rien au fait que la photographie litigieuse et sa légende lui imputent un comportement criminel attentatoire à son honneur et à sa considération et que, dès lors, la diffusion de son image dans de telles conditions est constitutive d'une diffamation à son égard.
En statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, Mme Y... invoquait l'atteinte portée au droit dont elle dispose sur son image du fait de la publication, par erreur, de sa photographie au lieu de celle de sa soeur, et que le texte accompagnant cette photographie imputait des agissements criminels exclusivement à cette dernière, la cour d'appel a violé les textes susvisés
 ».
Cass. 1re civ., 25 mars 2020, n° 18-26.060, P+B *

Dénonciation téméraire – faute
« Soutenant que la lettre adressée par Monsieur X au procureur de la République, ainsi que ses déclarations auprès des services de police, étaient constitutives d’une dénonciation téméraire, Monsieur Y l’a assigné, sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du Code civil, pour obtenir réparation des préjudices en résultant
(…)  Vu l’article 1382, devenu 1240 du Code civil :
La liberté d’expression est un droit dont l’exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi (1re Civ.,10 avril 2013, pourvoi n° 12-10.177, Bull. 2013, I, no 67). Il s’ensuit que, hors restriction légalement prévue, l’exercice du droit à la liberté d’expression ne peut, sauf dénigrement de produits ou services, être sanctionné sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du code civil (1re Civ.,2 juillet 2014, pourvoi n° 13-16.730, Bull. 2014, I, n° 120).
La dénonciation téméraire, constitutive d’un abus de la liberté d’expression, est régie par les articles 91, 472 et 516 du Code de procédure pénale, qui, en cas de décision définitive de non-lieu ou de relaxe, et sans préjudice d’une poursuite pour dénonciation calomnieuse, ouvrent à la personne mise en examen ou au prévenu la possibilité de former une demande de dommages-intérêts à l’encontre de la partie civile, à la condition que cette dernière ait elle-même mis en mouvement l’action publique.
En dehors des cas visés par ces textes spéciaux, la dénonciation, auprès de l’autorité judiciaire, de faits de nature à être sanctionnés pénalement, fussent-ils inexacts, ne peut être considérée comme fautive. Il n’en va autrement que s’il est établi que son auteur avait connaissance de l’inexactitude des faits dénoncés, le délit de dénonciation calomnieuse, prévu et réprimé à l’article 226-10 du Code pénal, étant alors caractérisé.
Pour condamner Monsieur X au paiement de dommages-intérêts, l’arrêt retient que celui-ci est l’auteur d’une dénonciation téméraire, de nature à engager sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240 du Code civil.
En statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, Monsieur X s’était borné à adresser une lettre au procureur de la République, sans mettre lui-même en mouvement l’action publique, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Cass. 1re civ., 25 mars 2020, n° 19-11.554, P+B*
 

 *Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 25 juin 2020
 
 
 
Source : Actualités du droit