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Caractérisation du but lucratif de l’association : coup dur pour les Eurockéennes de Belfort

Affaires - Sociétés et groupements
22/04/2020
Alors que l’annulation des festivals programmés jusqu’à mi-juillet vient d’être annoncée, l’arrêt de la cour d’appel de Nancy ne vient pas aider les finances de l’association Territoire de Musiques, qui organise chaque année les Eurockéennes de Belfort. Elle vient, en effet, de confirmer qu’elle ne peut prétendre à l’exonération d’impôt sur les sociétés accordée aux associations à but non lucratif.
À la suite d’un contrôle de comptabilité portant sur trois années consécutives, l’association Territoire de Musiques, qui organise des festivals, s’est vue assujettie à l’impôt sur les sociétés. 

Pensant pouvoir se prévaloir de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue par l’article 207, 5°, du code général des impôts (CGI), ses représentants ont fait valoir que sa gestion était bien désintéressée et qu’il était donc nécessaire, pour l’assujettir à l’impôt sur les sociétés, de prouver qu’elle exerçait son activité en concurrence avec d’autres entreprises, ce qu’ils niaient. Ils avançaient, plus précisément, que l’association avait été créée à « l’initiative des collectivités publiques pour prendre en charge des missions d’intérêt général » et que ses prix étaient inférieurs à ceux pratiqués par les festivals comparables.

En effet, l’article 207, 5°, du CGI prévoit que « sont exonérées d’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l'objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région ».

Néanmoins, la cour d’appel de Nancy rappelle que, pour pouvoir bénéficier ce cette exemption, l’association doit être gérée de façon désintéressée et ne pas faire concurrence à des entreprises proposant, dans la même zone géographique d’attraction, des services similaires, sauf si elle peut prouver offrir ses services dans des conditions différentes (besoins insuffisamment satisfaits par le marché, tarifs inférieurs à ceux du secteur concurrentiel, ou prix réduits selon la situation du bénéficiaire…). Sur ce point, elle relève que l’association retire la majeure partie de ses recettes de son festival Les Eurockéennes de Belfort et que celui-ci entre en concurrence avec les festivals organisés non seulement dans la même région, mais aussi en France et en Europe, grâce aux artistes de renommée internationale y participant. La cour d’appel ajoute que les tarifs appliqués ne sont pas inférieurs à ceux du marché ni même modulés en fonction de la situation des bénéficiaires. Enfin, concernant les actions caritatives et d'intérêt général axées autour de la citoyenneté, de la culture pour tous, de la prévention et de l'environnement dont l’association se prévalait, la cour d’appel les assimile aux politiques de communications pratiquées par les entreprises commerciales.
 
Elle conclut donc à l’impossibilité pour l’association de bénéficier de l’exemption d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 207, 5°, du CGI et déboute l’association.

Pour aller plus loin
Pour plus de détails sur la lucrativité des associations, voir Lamy Associations, n° 406-1 et s. et 408-1 et s..
Source : Actualités du droit