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Taxe d’habitation afférente à la résidence principale : exonération pour tous en 2023

Affaires - Fiscalité des entreprises
10/01/2020
L’article 16 de la loi de finances pour 2020 aménage le dégrèvement général de la taxe d’habitation applicable depuis 2018, ainsi que le calcul de la taxe d’habitation qui sera due sur la période 2020- 2022. Il supprime définitivement à compter de 2023 la taxe d’habitation due sur les résidences principales. En conséquence, de nouvelles règles de calcul applicables à la taxe spéciale d’équipement et à la taxe de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations sont prévues. Enfin, un nouveau schéma de financement des collectivités territoriales est mis en place afin de compenser pour ces dernières le coût de la suppression définitive de la taxe d’habitation.
Depuis les impositions établies au titre de 2018, s’applique, sous condition de ressources, un dégrèvement de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale, dont le taux est fixé à 30 % pour les impositions établies en 2018, à 65 % pour celles établies en 2019 et à 100 % pour celles établies en 2020 (CGI, art. 1414 C ; L. fin. 2018, n° 2017- 1837, 30 déc. 2017, JO 31 déc., art. 5 ; voir Les Nouvelles fiscales n° 1214, p. 64).
 
Ce dégrèvement a été validé par le Conseil constitutionnel, lequel s’est toutefois réservé la possibilité d’examiner de nouveau sa constitutionnalité « en fonction notamment de la façon dont sera traitée la situation des contribuables restant assujettis à la taxe d’habitation dans le cadre d’une réforme annoncée de la fiscalité locale » (Cons. const., 28 déc. 2017, n° 2017-758 DC).
 
Au congrès des maires du 23 novembre 2017, le président de la République a annoncé la suppression intégrale de la taxe d’habitation sur la résidence principale.
 
L’article 16 de la loi de finances pour 2020 entérine aujourd’hui cette suppression qui sera réalisée par étapes, sur une période allant de 2021 à 2023. Corrélativement, il définit un nouveau schéma de financement des collectivités locales destinées à permettre aux communes de conserver des ressources dynamiques malgré cette suppression.
 
Suppression progressive de la taxe d’habitation sur la résidence principale
2020 : aménagement du dégrèvement général.– En 2020, le dégrèvement est adapté afin de dispenser de taxe d’habitation les foyers concernés.

Ainsi, afin d’assurer une imposition nulle pour les 80 % des ménages les moins favorisés, il est prévu que le dégrèvement général de taxe d’habitation sur les résidences principales corresponde à la somme de la cotisation de taxe d’habitation de l’année d’imposition et des cotisations de taxes spéciales d’équipement et de taxe GEMAPI additionnelles à cette taxe d’habitation.
 
2021 : le dégrèvement devient une exonération.–  À compter de 2021, ce dégrèvement deviendra une exonération de la part de cotisation de taxe d’habitation afférente à la résidence principale. Cette exonération sera progressivement étendue aux contribuables faisant partie des 20 % des ménages les plus favorisés : ces derniers pourront ainsi bénéficier d’une exonération de 30 % en 2021 et d’une exonération de 65 % en 2022, avant la suppression totale de la taxe d’habitation sur les résidences principales en 2023.
 
À noter : devenue sans objet, l’exonération en faveur des personnes âgées, veuves, handicapées ou de condition modeste (CGI, art. 1414, I) sera supprimée à compter des impositions établies au titre de 2021.


La loi procède en outre à l’autonomisation des critères que les contribuables doivent satisfaire pour bénéficier du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public dès lors que l’exonération de taxe d'habitation entraînera la suppression des allègements de la taxe d’habitation qui permettaient à leurs bénéficiaires d’être dégrevés de cette contribution.
 
Régime de la taxe d’habitation sur la période 2020-2022.– Le législateur stabilise la situation fiscale des redevables de la taxe d’habitation d’ici à 2023 en prévoyant :
– une mesure de gel des taux d’imposition à la taxe d’habitation due au titre des années 2020, 2021 et 2022 qui seront en conséquence identiques au taux appliqué en 2019 ;
– une revalorisation de la base d’imposition 2020 de la taxe d’habitation due au titre des résidences principales par l’application à la base 2019 d’un coefficient forfaitaire de 1,009.
 
À compter de 2023 : taxe d’habitation sur les résidences secondaires.– À compter du 1er janvier 2023, la taxe d’habitation est définitivement supprimée pour les résidences principales, quel que soit le revenu du contribuable.
 
Elle est en revanche maintenue pour les résidences secondaires, les locaux non affectés à l’habitation principale et les logements vacants. Il conviendra de l'appeler désormais « taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale » (THRS), ces derniers étant notamment les locaux meublés occupés par des personnes morales.

À compter de cette même date, pour les besoins de la THRS et de la taxe annuelle sur les locaux vacants, les propriétaires de locaux affectés à l’habitation seront tenus de déclarer à l’administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives (CGI, art. 1418) :
– s’ils s’en réservent la jouissance, à la nature de l’occupation de ces locaux ;
– s’ils sont occupés par des tiers, à l’identité du ou des occupants desdits locaux.

Seront dispensés de cette déclaration les propriétaires des locaux pour lesquels aucun changement dans les informations transmises n’est intervenu depuis la dernière déclaration.

Cette déclaration devra être souscrite en principe par voie électronique.

La méconnaissance de cette obligation déclarative entraînera l’application d’une amende de 150 € par local pour lequel les informations requises n’ont pas été communiquées à l’administration. La même amende sera due en cas d’omission ou d’inexactitude.
 
Régime de la TSE et de la taxe GEMAPI
La réforme puis la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales imposent d’adapter le fonctionnement de la taxe spéciale d’équipement (TSE) et de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI ; CGI, art. 1530 bis).

Le taux additionnel à la taxe d’habitation résultant de la répartition du produit de TSE voté par l’établissement public bénéficiaire sera gelé en 2020. Le produit de la taxe d’habitation de référence retenu, en 2021, pour déterminer la répartition du produit voté par l’établissement public entre les différentes taxes sera minoré du montant des dégrèvements de taxe d’habitation sur les résidences principales accordés en 2020. Pour les impositions établies à compter de 2021 est institué le principe d’une prise en charge par l’État de la part des recettes qui, en 2020, correspondait à la taxe d’habitation sur les résidences principales. Cette prise en charge prendra la forme d’une dotation versée par l’État aux établissements publics bénéficiant du produit de la TSE.

S’agissant de la taxe GEMAPI, pour les impositions établies au titre de l’année 2021, le niveau du taux de la taxe GEMAPI additionnel au taux de la taxe d’habitation sera égal à celui constaté en 2020. En 2021, le montant des recettes de taxe d’habitation pris en référence pour la répartition du produit de la taxe GEMAPI voté par les communes ou les groupements à fiscalité propre sera minoré du montant des dégrèvements accordés en 2020. Il n’est toutefois pas prévu que l’État prenne en charge, à l’avenir, la part du produit réparti, pour le recouvrement de la taxe GEMAPI en 2020, sur les contribuables assujettis à la taxe d’habitation sur les résidences principales.
 
Réforme du financement des collectivités territoriales
Il est mis en place, à compter de 2021, un nouveau schéma de financement des collectivités territoriales afin de compenser pour ces dernières le coût de la suppression définitive de la taxe d’habitation sur les résidences principales. Les principales mesures ainsi prévues à ce titre sont les suivantes :
transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) aux communes afin de compenser la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales ;
– instauration d’un mécanisme de coefficient correcteur destiné à neutraliser les écarts de compensation pour les communes du fait du transfert de la part départementale de la TFPB ;
affectation d’une fraction de TVA aux EPCI à fiscalité propre, aux départements et à la ville de Paris afin de compenser, d’une part, la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales pour les EPCI et Paris et, d’autre part, le transfert de la TFPB pour les départements ;
adaptation des règles de lien et de plafonnement des taux des impôts directs locaux en substituant la TFPB à la taxe d’habitation comme imposition pivot.
 
Il est à noter que le transfert de la part départementale de la TFPB aux communes entraînera une redéfinition du régime d’exonération des constructions nouvelles (CGI, art. 1383).
 
Ainsi, à compter de 2021, si l’exonération temporaire de TFPB en faveur des constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation reste en principe totale pour les constructions à usage d’habitation, la commune pourra décider de limiter, pour la part de la taxe qui lui revient, cette exonération à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable, alors que l’EPCI pourra la supprimer complètement pour la part qui lui revient. Les autres constructions seront exonérées à hauteur de 40 % de leur base imposable, sauf pour la part revenant aux EPCI.  Le transfert de la part départementale de la taxe foncière entraînera en outre l’application d’une correction aux autres exonérations et abattements de taxe foncière.
 
Pour chaque commune, le taux des exonérations dans leur version en vigueur au 31 décembre 2020 sera égal au rapport entre, d’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d’exonération par le taux d’imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune et, d’autre part, la somme des taux d’imposition de la TFPB de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.
 
Pour les locaux professionnels existants au 1er janvier 2020, ce taux d’exonération sera égal, pour chaque local, au rapport entre, d’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base d’imposition à la taxe foncière déterminée au titre de 2020 après application de l’abattement de 50 % prévu par l’article 1388 du CGI, par le produit des taux d’exonération et d’imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune et, d’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la TFPB de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune et de la base communale d’imposition à la taxe foncière déterminée au titre de 2020 après application de l’abattement de 50 % prévu à l’article 1388 du CGI et, le cas échéant, du coefficient de neutralisation et du planchonnement.
 
Pour chaque commune, le taux des abattements sera égal au rapport entre, d’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d’abattement par le taux d’imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune et, d’autre part, la somme des taux d’imposition de la TFPB de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.
 
Pour les locaux professionnels existants au 1er janvier 2020, ce taux d’abattement sera égal, pour chaque local, au rapport entre, d’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base d’imposition à la taxe foncière déterminée au titre de 2020 après application de l’abattement de 50 % prévu par l’article 1388 du CGI, par le produit des taux d’exonération et d’imposition appliqués en 2020, et d’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune et du département appliqués en 2020 par la base communale d’imposition à la taxe foncière déterminée au titre de 2020 après application de l’abattement de 50% prévu à l’article 1388 du CGI et, le cas échéant, du coefficient de neutralisation et du planchonnement.
 
Une variante est instituée pour le calcul des abattements prévu aux articles 1518 A et 1518 A quater du CGI au bénéfice des locaux professionnels. Leur taux sera égal pour chaque local au rapport entre, d’une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la valeur locative servant à l’établissement de la taxe foncière déterminée au titre de 2020 sur le territoire de la commune après application du coefficient de neutralisation et du planchonnement, par le produit des taux d’abattement et d’imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune et, d’autre part, le produit de la somme des taux d’imposition de la TFPB de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune par la valeur locative servant à l’établissement de la taxe foncière déterminée au titre 2020 après application du coefficient de neutralisation et du planchonnement.
 
Ces règles cessent de s’appliquer en cas de délibération prise par la commune afin de modifier l’exonération ou l’abattement. 
 
COMMENTAIRE
Dans la droite ligne du programme présidentiel qui prévoyait une exonération de la taxe d’habitation de 80 % des ménages dans le cadre du soutien du pouvoir d’achat, l’article commenté réduit encore le poids de la taxe d’habitation pour ces derniers.

Il reste à espérer que le nouveau schéma de financement des collectivités territoriales instauré afin de compenser pour ces dernières la forte réduction de recettes issues de la taxe d’habitation sera suffisamment efficient pour éviter toute hausse d’imposition.
Source : Actualités du droit