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CIR et CII : diminution du forfait pour dépenses de fonctionnement – nouvelles obligations documentaires

Affaires - Fiscalité des entreprises
10/01/2020
Le taux forfaitaire des dépenses de fonctionnement prises en compte pour le crédit d’impôt recherche est abaissé, le seuil de l’obligation d’information sur la nature des dépenses financées par le crédit  d’impôt est relevé et une nouvelle obligation documentaire allégée est créée.
Le montant des dépenses de fonctionnement éligibles au crédit d’impôt recherche (CIR) est fixé forfaitairement à (CGI, art. 244 quater B, II-c) : 
– 50 % des dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche et des rémunérations et justes prix versés aux salariés non chercheurs, auteurs d’une invention résultant d’opérations de recherche ;
– 200 % des dépenses de personnel relatives aux personnes titulaires d’un doctorat au titre des 24 premiers mois suivant leur premier recrutement ;
– 75 % des dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d’installations pilotes.

Les dépenses de fonctionnement prises en compte pour l’assiette du crédit d’impôt en faveur de l’innovation (CII), qui constitue une extension du CIR aux dépenses nécessaires à la conception de prototypes ou d’installations pilotes de produits nouveaux, sont évaluées de manière similaire (CGI, art. 244 quater B, II-k-3°).

Par ailleurs, les entreprises qui engagent un certain montant de dépenses de recherche éligibles ont l’obligation de joindre à leur déclaration de CIR un état annexe décrivant la nature de leurs travaux de recherche en cours, l’état d’avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains, directs ou indirects, qui y sont consacrés, la part de titulaires d’un doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre d’équivalents temps plein correspondant et leur rémunération moyenne, ainsi que la localisation de ces moyens. Sur la base de ces informations, le ministre chargé de la recherche doit produire un rapport sur l’utilisation du CIR par les entreprises qui en bénéficient (CGI, art. 244 quater B, III bis). 

Le seuil d’assujettissement à cette obligation, qui était fixé à 100 M€ de dépenses de R&D initialement a été ramené 2 M€ par la loi de finances pour 2019 (L. fin. 2019, n° 2018-1317, 28 déc. 2018, JO 30 déc., art. 151 ; voir Les Nouvelles fiscales n° 1236, p. 22).

Le défaut de production de cette documentation complémentaire est puni d’une amende majorée de 1 500 € (CGI, art. 1729 B, 1). 

Afin d’ajuster l’assiette du CIR à la réalité des dépenses effectuées, l’article 130 de la loi de finances pour 2020 abaisse le taux de prise en compte des dépenses de personnel de 50 % à 43 %, les autres forfaits de fonctionnement demeurant. Ce changement de taux s’applique pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

En outre, pour éviter de grever les petites entreprises d’une charge administrative jugée potentiellement trop lourde, il rétablit le seuil d’assujettissement à l’obligation documentaire complémentaire à 100 M€. 
Parallèlement, une nouvelle obligation documentaire substantiellement allégée, concernant les entreprises dont les dépenses ouvrant droit au CIR sont supérieures à 10 M€ et inférieures ou égales à 100 M€ est créée. Ainsi, ces entreprises sont désormais tenues de joindre à leur déclaration de CIR un état précisant, pour l’exercice au titre duquel la déclaration porte, la part de titulaires d’un doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre d’équivalents temps plein correspondant et leur rémunération moyenne (CGI, art. 244 quater B, III bis, modifié).

L’absence de dépôt de cet état est sanctionnée par la pénalité de droit commun de 150 € (CGI, art. 1729 B, I). 

Ces nouvelles obligations déclaratives s’appliquent aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2020, au titre des dépenses de recherche exposées en 2019. Enfin, le gouvernement devra remettre au Parlement, avant le 30 septembre 2020, un rapport sur les thématiques suivantes : l’utilisation du CIR par les groupes, la mise en oeuvre du dispositif relatif à la sous-traitance et les abus constatés dans le cadre de vérifications en matière de dépenses de personnel incluses dans l’assiette du crédit d’impôt.

 
COMMENTAIRE : 

Préconisée par la Cour des comptes dans son rapport de juillet 2013 sur l’évolution et les conditions de maîtrise du CIR, la modification des modalités de calcul du forfait des dépenses de fonctionnement doit permettre de mieux ajuster l’assiette du CIR à la réalité des dépenses effectuées, sans pour autant nuire à l’objectif du CIR et du CII, qui est de soutenir, respectivement, les activités de recherche et d’innovation. Il convient de rappeler qu’afin d’améliorer l’information sur la nature des dépenses financées par les entreprises bénéficiant du CIR, la loi de finances pour 2019 avait abaissé de 100 à 2 M€ le seuil de dépenses de recherche au-delà duquel il est fait obligation aux sociétés de remplir l’état annexe à la déclaration de CIR décrivant la nature des travaux de recherche en cours.
Le législateur revient sur cette modification afin de tenir compte de la charge significative que constitue cette obligation déclarative, en particulier pour les petites entreprises ou les entreprises en phase d’amorçage tout en instaurant une nouvelle obligation déclarative allégée pour les entreprises réalisant un montant de dépenses de recherche compris entre 10 et 100 M€. En effet, les parlementaires, qui ont complété le projet initial par voie d’amendements, ont mis en exergue la nécessité d’une information précise et détaillée sur le CIR compte tenu de l’enjeu budgétaire de cette dépense fiscale (6,2 Mds€ en 2018, 6,5 Mds€ prévus en 2019 et 2020). Rappelons également que l’abaissement à 2 M€ de ce seuil avait été neutralisé par une instruction fiscale publiée le 17 avril 2019 prévoyant un seuil de 100 M€ (BOI-RIC-RICI-10-10-60).

Pour en savoir plus sur le CIR, voir Le Lamy fiscal, n° 1677 et s.
Source : Actualités du droit