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Décision refusant le bénéfice de l'option pour le régime de l'intégration fiscale : le REP est possible

Affaires - Fiscalité des entreprises
10/07/2019
Le refus opposé par l’Administration à la notification d'option d'une société pour le régime de l'intégration fiscale, au motif que ladite société n’en respecte pas les conditions légales, peut être contesté par la voie du recours pour excès de pouvoir (REP).
Une société peut se constituer seule redevable de l'IS dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés ou d'établissements stables membres du groupe (CGI, art. 223 A).
 
Cette option est notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat d’ensemble (CGI, ann.III, art. 46 quater-0 ZD).
 
 
            En l’espèce, une SELAS s’est vue refuser le bénéfice de  l'option pour le régime de l’intégration fiscale par un directeur départemental des finances publiques. La décision de ce dernier a toutefois été annulée pour excès de pouvoir par le Tribunal administratif de Lyon.
La Cour administrative d’appel de Lyon a annulé ce jugement et jugé irrecevable le REP. Pour ce faire, elle a retenu que la décision du directeur départemental des finances publiques ne constituait pas un acte détachable de la procédure d’imposition à l’IS et ne pouvait faire l’objet d’un REP.
 
Le Conseil d’Etat juge qu’en statuant ainsi, la Cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit. Le refus opposé par l’administration fiscale à la notification d'option pour la constitution d’un groupe fiscal intégré au motif que la société n’en remplit pas les conditions, présente le caractère d’une décision faisant grief, « eu égard aux effets qu'elle emporte pour cette société comme pour ses filiales ».
Cette décision peut faire l’objet d’un REP en raison des enjeux économiques motivant l’option pour l’intégration fiscale et des « effets notables autres que fiscaux qui sont susceptibles de résulter du refus opposé par l'administration pour les sociétés concernées ».
Est sans incidence la circonstance que les sociétés concernées pourraient ultérieurement former un recours de plein contentieux devant le juge de l’impôt afin d’obtenir, le cas échéant, les restitutions d'impôt résultant de la constitution d'un groupe fiscal intégré. 
Source : Actualités du droit