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Crédit d'impôt pour l'impôt payé à l'étranger et droit à restitution en cas de non-imputation sur l'impôt français

Affaires - Fiscalité des entreprises, International
11/07/2016
Les stipulations des articles relatifs à l'élimination des doubles impositions des conventions fiscales bilatérales conclues entre la France et le Brésil, le Canada, la Chine, la Corée du sud, l'Espagne, les États-Unis d'Amérique, l'Inde, le Japon, la Pologne, la République Tchèque, le Portugal, la Slovaquie ainsi que la Thaïlande prévoient que, lorsqu'un résident de France perçoit des revenus en provenance de ces États revêtant la nature, notamment, d'intérêts et de redevances, et que ces revenus y ont supporté l'impôt, ils sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français.

Ces stipulations prévoient que le bénéficiaire de ces revenus a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français, égal au montant de l'impôt payé ou supporté dans l'État d'origine, qui ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Pour autant, il ne résulte pas de ces stipulations, ni d'aucune disposition ou d'aucun principe de droit national, que le crédit d'impôt n'ayant pu faire l'objet d'une imputation soit restitué par la France au résident bénéficiaire de ces revenus. Telle est la solution retenue par le Conseil d'État dans un arrêt rendu le 27 juin 2016. 

En l'espèce, plusieurs filiales de la société requérante appartenant au groupe fiscal intégré dont elle est la société mère ont perçu divers revenus de source étrangère, en particulier des intérêts et des redevances. Estimant que ces sociétés, résidentes de France, étaient bénéficiaires de crédits d'impôts correspondant à l'impôt perçu dans les États dont provenaient ces revenus (selon les stipulations des conventions fiscales conclues entre la France et ces États), la requérante, substituée à ses filiales en application du a de l'article 223 O du Code général des impôts (CGI), a demandé, sans succès, à l'Administration la restitution de ces crédits d'impôts, qui n'avaient pu faire l'objet d'une imputation sur l'impôt dû sur l'ensemble du résultats du groupe, du fait du caractère déficitaire de ce dernier. Pour la Haute juridiction, qui a donné raison à l'Administration, la société ne disposait donc d'aucun droit à obtenir la restitution du montant des crédits d'impôts d'origine étrangère dont ses filiales étaient bénéficiaires, et ne disposait, dès lors, d'aucune créance restituable pouvant être regardée comme un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme. En revanche, cette solution n'est pas applicable aux conventions conclues avec le Maroc, la Tunisie, ou la Turquie.
Source : Actualités du droit