Retour aux articles

Arbitrage : obligation solidaire des parties au paiement des frais et honoraires des arbitres

Civil - Contrat
03/02/2017
Après avoir relevé le caractère international de l'arbitrage, la cour d'appel, qui n'avait pas à se référer à une loi étatique, en a exactement déduit, par une décision motivée, que la nature solidaire de l'obligation des parties au paiement des frais et honoraires des arbitres résultait du contrat d'arbitre, de sorte que cette dernière, non discutée en son montant, n'était pas sérieusement contestable. Telle est la substance d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 1er février 2017.
 
Dans cette affaire, la société française G. et la République de Guinée ont conclu un contrat de concession portuaire. Un différend étant né de sa résiliation par la seconde, elles ont désigné MM. X, Y et Z comme arbitres dans l'arbitrage ouvert, en application de la clause compromissoire, devant la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA. En cours de procédure, les parties ont accepté de fixer à une certaine somme le montant total des honoraires des arbitres. Le tribunal arbitral a rendu sa sentence le 29 avril 2014. La République de Guinée ayant refusé de payer la part lui incombant, MM. X, Y et Z ont assigné en référé la société G. en paiement d'une provision égale à la part impayée.
 
Cette dernière a ensuite fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes aux arbitres à titre de provision alors que, selon elle, la solidarité ne se présumant pas, elle ne peut résulter que d'une disposition légale expresse ou d'une clause contractuelle non équivoque. Or, il n'y a aucune disposition légale, ni clause expresse de solidarité entre les litigants, quant au paiement des honoraires définitifs des arbitres. Par ailleurs, a-t-elle soutenu, c'est seulement dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable que le juge des référés peut accorder une provision au créancier. La cour d'appel aurait ainsi violé notamment les articles 873, alinéa 2, du Code de procédure civile et 1202 du Code civil.
 
La Haute juridiction ne retient pas son argumentation et rejette le pourvoi, après avoir énoncé le principe susvisé.
 
Par Aziber Seïd Algadi
 
Source : Actualités du droit