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Quotas de chansons francophones radiodiffusées : pas de restriction à la libre prestation de services

Affaires - Immatériel
06/08/2018
Le plafonnement des rotations de titres diffusés à la radio dans le cadre des quotas de chansons francophones ne constitue pas une restriction à la libre prestation de services à l'intérieur de l'Union européenne. Ainsi statue le Conseil d’État dans un arrêt rendu le 18 juillet 2018.
En l’espèce, le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) avait publié une communication sur la méthode de vérification du respect par les radios de leurs obligations de diffusion de chansons d'expression française. En application de cette communication, le président du CSA avait adressé un courrier à une société de radio musicale, contenant une mise en garde relative au non-respect du quota de diffusion de chansons francophones imposé par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication.

La société demande au Conseil d’État d’annuler la communication du CSA, ainsi que la mise en garde du président du CSA à son encontre. Elle invoquait notamment le fait que cette communication, ainsi que les dispositions qu'elle mettait en œuvre, étaient incompatibles avec le droit de l’Union européenne, en ce qu’elles imposent des restrictions à la libre prestation des services.

Le Conseil d’État rejette la requête de la société. Il estime que le plafonnement des rotations de titres diffusés à la radio dans le cadre des quotas de chansons francophones a pour but d'assurer à la fois la défense et la promotion de la langue française et des langues de France et le renouvellement du patrimoine musical francophone. Les dispositions de l'article 2° bis de l'article 28, telles qu'elles résultent de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, ne sont donc pas disproportionnées par rapport à l'objectif poursuivi et ne constituent pas une restriction à la libre prestation de services à l'intérieur de l'Union européenne.

Précisions

Le Conseil d’État précise, en outre, qu’il résulte du dernier alinéa du 2° bis de de l'article 28 précité que la règle selon laquelle il n'est pas tenu compte des diffusions des dix œuvres les plus programmées intervenant alors que les diffusions de ces œuvres représentent déjà la moitié du total des diffusions ne concerne pas seulement l'appréciation du respect du quota de 40 % de titres francophones. Elle concerne également l'appréciation du respect du quota de titres provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions. Il résulte également du 2° bis de cet article que les quotas qu'il prévoit sont calculés en proportion de l'ensemble de la programmation de musique de variétés de chaque radio.

Dès lors, cet article exclut que les diffusions excédentaires soient soustraites du total des diffusions qui figure au dénominateur servant au calcul du quota.

Par Yann Le Foll
Source : Actualités du droit