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Variation d'actif net résultant pour le nu-propriétaire de la renonciation à usufruit à titre gratuit : soumission à l'IS

Affaires - Fiscalité des entreprises
13/12/2017
La variation d'actif net résultant pour le nu-propriétaire de la renonciation à usufruit à titre gratuit est soumise à l'impôt sur les sociétés. 
Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt rendu le 7 novembre 2017. En l'espèce, la société requérante, détenue par Mme C et ses enfants, était notamment nu-propriétaire de 2 560 actions de la société B, l'usufruit étant détenu par Mme C. Par acte unilatéral du 10 mai 2006, Mme C a déclaré renoncer à l'usufruit viager qu'elle possédait sur les actions précitées. La société requérante a alors fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur l'exercice clos le 31 décembre 2006. L'administration a ensuite estimé que le défaut d'inscription à l'actif de cette société de la valeur de l'usufruit ainsi revenu dans son patrimoine constituait un profit imposable en application des dispositions de l'article 38 du Code général des impôts (CGI).

Pour la cour, en vertu de l'article 617 du Code civil, l'usufruit s'éteint notamment par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ou par la mort de l'usufruitier. L'article 1133 du CGI prévoit que, dans ces deux hypothèses, la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe. En effet, l'extinction naturelle de l'usufruit doit être regardée comme n'entrainant pas de mutation au profit du nu-propriétaire.

A l'inverse, dans le cas d'une extinction de l'usufruit du fait de l'action de l'usufruitier, en particulier en cas de renonciation de celui-ci à son usufruit, il y a une mutation au profit du nu-propriétaire et une telle renonciation équivaut à une cession à titre gratuit de l'usufruit.

Si la société requérante soutient, à cet égard, que la renonciation de Mme C était, en l'espèce, purement abdicative et non translative, il résulte au contraire de l'instruction qu'eu égard à l'importance des droits auxquels elle a renoncé sans contrepartie et à l'absence de difficultés particulières attachées à l'exercice de l'usufruit, son intention était libérale à l'égard de la société requérante alors même que cette intention trouverait une explication dans la personne des actionnaires.

Tant les règles comptables qui imposent de comptabiliser cette augmentation de l'actif net de la société, que la loi fiscale, telle qu'elle vient d'être rappelée, conduisent à analyser la réunion de l'usufruit des actions litigieuses à leur nue-propriété comme un bénéfice au sens des dispositions de l'article 38 du CGI. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a soumis cette variation de l'actif net à l'impôt sur les sociétés en se fondant sur la valeur de l'usufruit telle qu'évaluée dans l'acte par lequel il y est renoncé.

Par Jules Bellaiche
Source : Actualités du droit