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TVA figurant sur une facture de complaisance : charge de la preuve pour l'administration

Affaires - Fiscalité des entreprises
23/10/2017
Dans le cas où l'auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés, assujetti à la TVA et se présente comme tel à ses clients, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y est mentionnée, d'établir qu'il s'agit d'une facture de complaisance et que le contribuable le savait ou ne pouvait l'ignorer.
Si l'administration apporte des éléments suffisants en ce sens, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur cette opération, sans qu'il ne puisse être exigé de lui des vérifications qui ne lui incombent pas. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 octobre 2017.

En principe, en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du Code général des impôts (CGI), un contribuable n'est pas en droit de déduire de la TVA dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui n'est pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée.

Dès lors, pour la Haute juridiction, selon le principe dégagé, la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 26 mai 2015, n° 14PA01520) a commis une erreur de droit en jugeant que la société requérante n'était pas en droit de déduire la TVA figurant sur les factures en litige au motif qu'il s'agissait de factures de complaisance, sans avoir recherché si l'administration fiscale apportait des éléments suffisants permettant de penser que cette société savait, ou ne pouvait ignorer, la nature de ces factures. Cette décision confirme littéralement une solution publiée en 2014 par le Conseil d'Etat (CE 3e et 8e s-s-r., 3 déc. 2014, n° 364823).

Par Jules Bellaiche
Source : Actualités du droit