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Inconstitutionnalité du droit de communication aux enquêteurs de l'AMF des données de connexion

Tech&droit - Données
Affaires - Banque et finance
25/07/2017
Est déclarée contraire à la Constitution la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 621-10 du Code monétaire et financier, prévoyant que les agents de l'Autorité des marchés financiers habilités à conduire les enquêtes qu'elle ordonne peuvent se faire communiquer les données de connexion détenues par les opérateurs de communications électroniques, les fournisseurs d'accès à un service de communication au public en ligne ou les hébergeurs de contenu sur un tel service et en obtenir la copie.
Tel est le sens d'une décision du Conseil constitutionnel du 21 juillet 2017 qui avait été saisi d'une QPC par la Cour de cassation (Cass. QPC, 16 mai 2017, n° 16-25.415 ; D et Cass. QPC, 16 mai 2017, n° 17-40.030, D). Les requérants et les parties intervenantes reprochaient aux dispositions contestées de porter atteinte au droit au respect de la vie privée protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789. Selon eux, le législateur n'aurait pas assorti la procédure de communication des données de connexion aux enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers de garanties suffisantes de nature à assurer une conciliation équilibrée entre le droit au respect de la vie privée et les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions.

Pour les Sages de la rue de Montpensier, la communication des données de connexion est de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée de la personne intéressée. Si le législateur a réservé à des agents habilités et soumis au respect du secret professionnel le pouvoir d'obtenir ces données dans le cadre d'une enquête et ne leur a pas conféré un pouvoir d'exécution forcée, il n'a assorti la procédure prévue par les dispositions en cause d'aucune autre garantie. Dans ces conditions, le législateur n'a pas entouré la procédure prévue par les dispositions contestées de garanties propres à assurer une conciliation équilibrée entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et, d'autre part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions.

Dès lors, il déclare les dispositions contestées contraires à la Constitution et précise que, en l'espèce, l'abrogation immédiate des dispositions contestées aurait des conséquences manifestement excessives, de sorte qu'il y a lieu de la reporter au 31 décembre 2018.

Par Vincent Téchené
 
Source : Actualités du droit