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Etendue de l'action directe du sous-traitant

Civil - Contrat
07/06/2017
Après acceptation tacite du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, la banque, ayant fourni le cautionnement prévu à l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, est subrogée, après paiement, dans les droits et actions du sous-traitant et est fondée à exercer l'action directe dont disposait celui-ci contre le maître de l'ouvrage.
 
L'assiette de l'action directe du sous-traitant est limitée au marché pour lequel il est intervenu ; la banque caution n'est pas fondée à réclamer les sommes payées en exécution d'un contrat distinct du marché sous-traité. Tels sont les apports d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 18 mai 2017.

Dans cette affaire, la société V. a confié l'aménagement d'un parc d'activités à la société E., qui a sous-traité des travaux à la société S., aux droits de laquelle vient la société C.. L'entrepreneur principal ayant été placé sous procédure de sauvegarde, le sous-traitant a assigné, en sa qualité de caution, la banque qui a appelé en garantie le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur principal représenté par ses mandataires.

En première instance, la banque demandait la mise en jeu de l’action directe du sous-traitant préalablement à l’exécution de son engagement de caution, formait un appel en garantie contre la société V. à laquelle elle reprochait de ne pas avoir réglé les sommes dues au titre de l'action directe à la société S., et formait une demande reconventionnelle à l'encontre de celle-ci en lui reprochant d’avoir attendu le 10 décembre 2009 pour exercer son action directe relative à la facture du 24 août 2009.

En cause d'appel, les juges du fond ont déclaré recevable le recours subrogatoire de la banque et ont condamné la société V. à payer à la banque la somme de 131 085,69 euros (CA Lyon, 27 oct. 2015, n° 12/07971). Le sous-traitant a formé un pourvoi et l'entrepreneur principal, avec la société E., ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel.

La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, rejette toutefois les pourvois.

Par June Perot
 
Source : Actualités du droit