Retour aux articles

Créance d’impôt sur les sociétés en faveur des investisseurs institutionnels : Bercy publie ses commentaires !

Affaires - Fiscalité des entreprises
11/07/2023
Le 28 juin 2023, l’administration fiscale a publié ses commentaires relatifs au nouveau dispositif de créance d’impôt sur les sociétés au profit des investisseurs institutionnels, instauré par la loi de finances pour 2022.
Pour mémoire, l’article 81 de la loi de finances pour 2022 a substitué à l’exonération de 20 ans de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), une créance d'impôt sur les sociétés pour la construction de logements locatifs intermédiaires achevés à compter du 1er janvier 2023 qu’elles donnent en location (LF 2022 n° 2021-1900, 30 déc. 2021, art. 81).

Ce nouveau dispositif, codifié à l’article 220 Z septies du CGI, est d’une durée identique et d’un montant égal à la TFPB. Il s'applique aux personnes morales propriétaires ou usufruitières de logements répondant aux conditions suivantes :
  • les logements sont destinés par le preneur à la location à usage de résidence principale pour des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n'excède pas les plafonds mentionnés au même III ;
  • les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire de communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou l'a été dans un délai de huit ans précédant l'investissement ;
  • les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d'une commune comptant déjà plus de 25 % de logements locatifs sociaux, au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l'article 278 sexies du CGI, ou sont intégrés au sein d’un ensemble immobilier dont la proportion de logements locatifs sociaux excède 25 % des logements de l'ensemble immobilier ;
  • les logements résultent d'une construction nouvelle ou d'une transformation de locaux affectés à un usage autre que l'habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l'article 257 du CGI.
Par suite, le 28 juin 2023, l’administration fiscale a publié ses commentaires relatifs à ce nouveau dispositif. Des précisions sont ainsi apportées sur son champ d’application (voir BOI-IS-RICI-40-10-10), sur les modalités de détermination de la créance (voir BOI-IS-RICI-40-10-20) ainsi que sur l’utilisation de la créance et les obligations des bénéficiaires (voir BOI-IS-RICI-40-10-30). 
Source : Actualités du droit