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Pour rappel la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifie la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, dite « DAC 7 », et met à la charge des opérateurs de plateforme de nouvelles obligations déclaratives et d'information.
À cet effet, l’administration fiscale a créé au BOFiP-Impôts un nouveau titre : « Obligations des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique » et renomme la division dédiée aux accords d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers « Accords et échanges automatiques de renseignements ».
Ces nouvelles obligations sont codifiées de l’article 1649 ter A du CGI à l’article 1649 ter E du CGI.
Elles s’appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2023 et devant faire l’objet d’une déclaration en 2024. Par conséquent, pour la campagne déclarative 2023 des opérations réalisées au cours de l'année 2022, le dispositif existant continue de s’appliquer (BOI-BIC-DECLA-30-70-40).
Enfin, les sanctions relatives au non-respect des obligations mises à la charge des opérateurs de plateforme feront l'objet de commentaires ultérieurs.
Directive « DAC 7 » : création d’un nouveau titre par l’administration fiscale à destination des opérateurs de plateformes de mise en relation par voie électronique
Affaires - Fiscalité des entreprises
14/02/2023
Dans le cadre de la transposition en droit interne de la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 dite « DAC 7 », l’administration fiscale a publié le 11 janvier 2023 au BOFiP-Impôts un nouveau titre : « Obligations des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique ».
À cet effet, l’administration fiscale a créé au BOFiP-Impôts un nouveau titre : « Obligations des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique » et renomme la division dédiée aux accords d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers « Accords et échanges automatiques de renseignements ».
Ces nouvelles obligations sont codifiées de l’article 1649 ter A du CGI à l’article 1649 ter E du CGI.
Elles s’appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2023 et devant faire l’objet d’une déclaration en 2024. Par conséquent, pour la campagne déclarative 2023 des opérations réalisées au cours de l'année 2022, le dispositif existant continue de s’appliquer (BOI-BIC-DECLA-30-70-40).
Enfin, les sanctions relatives au non-respect des obligations mises à la charge des opérateurs de plateforme feront l'objet de commentaires ultérieurs.
Source : Actualités du droit